Code de la commande publique, art. R3361-3 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Coquille dans R2621-1 : « règlement (CE) n° 75/2008 » au lieu de 765/2008. Le règlement visé (accréditation, 9 juillet 2008) reste identifiable par sa date et son objet.
Les 50 jours (paiement des concessions en Polynésie) et les 30 jours (avis d'attribution des marchés à Saint-Barthélemy) ne se contredisent pas. En revanche, R2621-1 (25°) remplace dans R. 2151-14 les mots « règlement (CE) n° 75/2008 », alors que les autres articles d'adaptation du lot citent ce même règlement du 9 juillet 2008 sous le n° 765/2008. Avec cette coquille, la substitution vise des mots qui ne figurent pas dans l'article à modifier.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 juillet 2019
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- Identifiant
- LEGIARTI000038808487
Partie réglementaire › TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS › Livre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE › Chapitre unique. › Section 2 : Dispositions d'adaptation
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française : 1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ; 2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ; 3° A l'article R. 3122-2, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Polynésie française " ; 4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ; 6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Polynésie française. " ; 7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ; 8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Polynésie française " ; 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; 9° L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 3133-11.-Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ; 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “ à L. 3133-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 3133-2 ” ; 11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française. "
- Depuis
- 16 décembre 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000044494016
Partie réglementaire › DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS › Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY › Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ; 2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ; 5° L' article R. 2131-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ; 6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-2 . -Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ; 7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ; 8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy. " ; 9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ; 10° A l'article R. 2131-15 : a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ; b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy " ; 11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé : " Art. R. 2131-16 . -Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'achete…
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