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Code de la défense · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R3417-14 et l'art. R3416-16

Code de la défense, art. R3417-14 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — R3416-16 exige une approbation expresse des délibérations du SHOM sur les immeubles et les emprunts, puis les répute approuvées après trois mois de silence. Un acte d'acquisition ou d'emprunt exécuté sur approbation tacite pourrait être contesté.

Les délais de vingt et quinze jours concernent deux établissements différents. En revanche, l'article R. 3416-16 dit que les délibérations sur les immeubles, emprunts et participations « ne sont exécutoires qu'après approbation expresse » des ministres, puis qu'à défaut d'opposition dans les trois mois, la délibération « est réputée approuvée ». Une approbation tacite contredit l'exigence d'une approbation expresse : le lecteur ne sait pas si le silence des ministres suffit.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R3417-14Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R3417-14 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2013
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000026624172

Partie réglementaire › PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE › LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS › TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF › Chapitre VII : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique › Section 2 : Organisation et fonctionnement

Les délibérations mentionnées à l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. Les délibérations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 3417-12 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie. Celles portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.
Article BArt. R3416-16Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R3416-16 (nouvel onglet)
Depuis
28 novembre 2008
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000019839760

Partie réglementaire › PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE › LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS › TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF › Chapitre VI : L'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) › Section 2 : Organisation et fonctionnement

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate. Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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