Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. D112-15 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le conseiller municipal visé par une démission d'office et le maire ne savent pas quand le tribunal administratif est dessaisi, faute de délai de jugement fixé. Le délai de deux mois de D112-15 peut servir de référence, mais le doute pèse sur la perte du mandat.
R121-11 dessaisit le tribunal administratif faute d'avoir statué « dans le délai fixé à l'alinéa précédent », mais cet alinéa ne fixe que le délai d'un mois laissé au maire pour saisir le tribunal ; aucun délai de jugement n'est fixé, contrairement à D112-15 qui donne explicitement deux mois au tribunal. Le renvoi ne colle pas et rend incertain le point de départ du dessaisissement.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 5 juillet 2001
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006362178
Partie réglementaire › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES › Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes › Section 2 : Fusion de communes › Sous-section 1 : Dispositions communes
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête est transmise d'office au Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
- Depuis
- 5 juillet 2001
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006362214
Partie réglementaire › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre Ier : Conseil municipal › Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23, saisit dans un délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le secrétaire-greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans un délai de trois mois.
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