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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R1261-18 et l'art. 8 (Arrêté du 11 juillet 2023)

Code de la santé publique, art. R1261-18 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'arrêté de 2023 dit le numéro du corps donné « aléatoire » puis le compose de l'unité, de l'année et de l'ordre d'arrivée ; incohérence de rédaction pour les établissements, sans effet sur les droits des personnes.

Pas de conflit avec le Code de la santé publique (R. 1261-18), mais l'arrêté du 11 juillet 2023 se contredit : il dit que le numéro identifiant du corps est « créé de façon aléatoire », puis qu'il est « composé du numéro de l'unité administrative immatriculée de l'établissement autorisé, l'année de l'accueil du corps et l'ordre d'arrivée du corps ». Un numéro fondé sur l'année et l'ordre d'arrivée n'est pas aléatoire : le lecteur ne sait pas comment le construire.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R1261-18Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R1261-18 (nouvel onglet)
Depuis
29 avril 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045687664

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes › Titre VI : Dispositions relatives aux produits thérapeutiques annexes › Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche › Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes › Chapitre unique : Produits thérapeutiques annexes › Chapitre un

I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine. Les membres du comité apprécient l'intérêt pédagogique et scientifique du programme ou du projet, la pertinence de recourir au corps donné à des fins d'enseignement médical et de recherche et, le cas échéant, la pertinence de la demande de sortie temporaire du corps ou du recours à sa segmentation. Il se prononce sur les questions éthiques que soulève le programme ou projet de formation ou de recherche. II.-L'avis motivé du comité comporte : 1° L'identification, l'objet et l'intitulé de la formation ou de la recherche ; 2° Le nom du responsable du programme ou du projet et de l'entité à laquelle il appartient ; 3° L'identification datée des pièces fournies à l'appui de la demande d'autorisation et sur lesquelles il s'est basé pour rendre son avis ; 4° Le cas échéant, l'identification des modifications intervenues sur le dossier en cours d'instruction ; 5° Le lieu où se déroule la formation ou la recherche, lorsque la sortie temporaire du corps est justifiée pour les besoins de la réalisation du projet ; 6° La date de la séance durant laquelle l'avis a été rendu et le nom des personnes ayant participé aux délibérations, le collège auquel ils appartiennent. III.-Lorsque le déroulement du projet de formation ou de recherche rend nécessaire la conservation du corps au-delà du délai prévu par l'article R. 1261-5, le comité, saisi d'une telle demande par le responsable de la structure d'accueil des corps, peut préconiser la prolongation de la conservation pour une durée de six mois renouvelable une fois. IV.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est obligatoirement consulté lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps pour les activités de la structure d'accueil. A titre exceptionnel, la conservation de pièces anatomiques pour les activités d'enseignement médical peut être approuvée par le comité. La conservation est nécessairement liée au projet de formation approuvé selon les modalités prévues par les articles R. 1261-16 et R. 1261-17. La conservation d'échantillons humains issus des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins de recherche est organisée dans les conditions prévues par les articles L. 1243-3 et L. 1243-4. V.-Dans les situations prévues aux III et IV, le responsable de la structure d'accueil des corps informe, le cas échéant, la personne référente désignée par le donneur de sa décisio…
Article BArt. 8Arrêté du 11 juillet 2023en vigueurLégifrance : Arrêté du 11 juillet 2023, article 8 (nouvel onglet)
Depuis
23 juillet 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047876607
Dès l'accueil du corps, la structure d'accueil de l'établissement autorisé lui attribue un numéro identifiant pseudonyme unique créé de façon aléatoire. Ce numéro constitue le seul moyen d'identifier le corps pendant la durée de son utilisation. Il est distinct du numéro de la carte de donneur. Le numéro identifiant est composé du numéro de l'unité administrative immatriculée de l'établissement autorisé, l'année de l'accueil du corps et l'ordre d'arrivée du corps. Le registre mentionne le lien entre le numéro identifiant et le projet de formation de recherche. En cas de recours à la segmentation, le numéro identifiant du corps est porté sur chaque pièce anatomique, complété par le numéro attribué à cette pièce. Les informations du registre sont complétées en conséquence. Pour chaque sortie temporaire du corps en dehors de la structure d'accueil des corps, l'information est portée dans le registre en face du numéro identifiant. La date de sortie, l'entité bénéficiaire et la date de retour prévue sont mentionnées dans le registre. Pour l'application du III de l'article R. 1261-18, lorsque la conservation du corps ou des pièces anatomiques excède la durée prévue par l'article R. 1261-5, le registre fait mention de cette information. Lorsque la restauration du corps ou sa restitution sont impossibles du fait de l'utilisation du corps ou que la conservation de pièces anatomiques a été autorisée en application du IV de l'article R. 1261-18, le registre mentionne l'information correspondante. Au-delà de la durée prévue au 1° du II de l'article 4, le numéro unique mentionné au h du 2° de l'article 3 est rendu anonyme, y compris dans les situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, à compter de l'information des familles ou proches du donneur. Il ne peut être réutilisé.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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