Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R234-2 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R. 286-2 vise R. 223-4 au lieu de R. 233-4 pour les membres de famille de citoyens européens. Les articles jumeaux montrent la bonne lecture.
Les durées (dix ans dans R. 234-2, vingt ans en Nouvelle-Calédonie) sont une adaptation organisée. En revanche, R. 286-2 rédige R. 233-5 en visant « les étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 », alors que l'article qu'il vient de réécrire juste avant est R. 233-4 et que les articles jumeaux pour la Polynésie et Wallis-et-Futuna visent R. 233-4. Le renvoi pointe vers le mauvais article.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042808022
Partie réglementaire › Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE › Titre III : SÉJOUR EN FRANCE › Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT
Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration. Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".
- Depuis
- 1er mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042807904
Partie réglementaire › Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ; 3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ; 4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ; 5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés : " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité. " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; 6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés à l'article L. 233-4, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ; 7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ; 8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marc…
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