Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, art. L311-7 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'exproprié à qui l'on offre un local de remplacement trouve un sursis obligatoire dans la loi et facultatif dans le décret. La loi prime : le juge doit surseoir tant que le local n'existe pas, l'exproprié restant dans les lieux, la faculté du décret ne valant que pour apprécier l'équivalence.
Pour le même cas (offre d'un local de remplacement au titre du deuxième alinéa de L. 322-12), la loi dit que le juge « sursoit à statuer » jusqu'à ce que le local puisse être offert, tandis que le décret dit qu'il « peut surseoir » jusqu'à pouvoir apprécier l'équivalence. On peut concilier les deux (sursis obligatoire tant que le local n'existe pas, facultatif pour juger l'équivalence), mais le lecteur trouve un impératif et une faculté pour la même hypothèse.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000029733772
Partie législative nouvelle › LIVRE III : INDEMNISATION › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre Ier : Procédure
Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge, s'il est saisi, sursoit à statuer jusqu'au moment où sont remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
- Depuis
- 1er janvier 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000029971414
Partie réglementaire nouvelle › LIVRE III : INDEMNISATION › TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS › Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.
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