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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L311-7 et l'art. R322-6

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, art. L311-7 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'exproprié à qui l'on offre un local de remplacement trouve un sursis obligatoire dans la loi et facultatif dans le décret. La loi prime : le juge doit surseoir tant que le local n'existe pas, l'exproprié restant dans les lieux, la faculté du décret ne valant que pour apprécier l'équivalence.

Pour le même cas (offre d'un local de remplacement au titre du deuxième alinéa de L. 322-12), la loi dit que le juge « sursoit à statuer » jusqu'à ce que le local puisse être offert, tandis que le décret dit qu'il « peut surseoir » jusqu'à pouvoir apprécier l'équivalence. On peut concilier les deux (sursis obligatoire tant que le local n'existe pas, facultatif pour juger l'équivalence), mais le lecteur trouve un impératif et une faculté pour la même hypothèse.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L311-7Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueen vigueurLégifrance : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article L311-7 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029733772

Partie législative nouvelle › LIVRE III : INDEMNISATION › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre Ier : Procédure

Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge, s'il est saisi, sursoit à statuer jusqu'au moment où sont remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent. Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux. En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
Article BArt. R322-6Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueen vigueurLégifrance : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R322-6 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029971414

Partie réglementaire nouvelle › LIVRE III : INDEMNISATION › TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS › Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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