Code du domaine de l'Etat, art. R128-7 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le gestionnaire d'un immeuble domanial ne sait pas quelle autorité peut résilier par anticipation sa convention, le renvoi visant un article L. 128-3 inexistant. Une résiliation par une autorité contestable pourrait être attaquée ; les signataires désignés par R. 128-3 sont sans doute visés.
R128-7 confie la résiliation anticipée de la convention de gestion aux « autorités visées à l'article L. 128-3 », mais ce sont les autorités signataires désignées par l'article R. 128-3 (préfet, ministre chargé du domaine) qui sont visées ; aucun article L. 128-3 n'existe dans ce code (vérifié dans la base). Le renvoi est donc erroné, alors que R128-8 désigne clairement le préfet pour la convention voisine : le lecteur ne trouve pas qui peut mettre fin à la convention de gestion.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 25 avril 1980
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006350748
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Administration des biens domaniaux › Titre III : Dispositions communes › Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le titulaire est indemnisé pour la partie non amortie des constructions ou installations qu'il aura édifiées avec l'accord du service représentant le ministre compétent pour assurer la gestion.
- Depuis
- 3 septembre 2003
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006350749
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Administration des biens domaniaux › Titre III : Dispositions communes › Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
La convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné. Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 51-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53, R. 55 et R. 57. Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution. La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels. A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause. Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général. Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit de la convention d'attribution, restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.
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