Code rural et de la pêche maritime, art. R717-15 — incohérence de fond
Gravité : notable — La convention de stage indique une visite médicale tous les cinq ans (trois pour les seuls travailleurs handicapés), alors que le décret impose trois ans pour tous les travailleurs en suivi adapté. Le décret prime sur l'arrêté : un travailleur de nuit ou invalide ne peut être suivi tous les cinq ans.
Le Code rural (R. 717-15, I) impose, pour tout travailleur en suivi adapté (travailleurs handicapés, titulaires d'une pension d'invalidité, travailleurs de nuit), une périodicité qui n'excède pas trois ans. L'arrêté du 23 juin 2025 (convention de stage), en citant ce même article, indique au contraire une visite « au maximum tous les 5 ans », ramenée à 3 ans pour les seuls travailleurs handicapés : il s'écarte du décret qu'il présente.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 28 avril 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045677306
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Services de santé au travail › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Sous-section 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 2 : Examens médicaux. › Paragraphe 2 : Suivi indivi
I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1. V.-Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2.
- Depuis
- 7 juillet 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000051851083
Annexe
ANNEXE V CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL DES ÉLÈVES PRÉVUES AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME Vu la délibération du conseil d'administration (ou de l'instance en tenant lieu pour l'enseignement privé) en date du définissant les modalités de suivi de l'élève en période de formation en milieu professionnel, Entre : 1. L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 2. L'ENTREPRISE OU L'ORGANISME D'ACCUEIL Adresse : Tél. : Représenté par le chef d'établissement, Nom : Prénom : Tél. : Mél : Adresse : Numéro d'immatriculation SIREN ou SIRET : Représenté par (nom du signataire de la convention) : Nom : Prénom : Qualité du représentant : . Tél. : Mél : Lieu du stage (si différent de l'adresse de l'organisme) : 3. L'ÉLÈVE 4. Si l'élève est mineur : représenté par son responsable légal Nom : Prénom : Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___/___/____ Adresse : Tél. : Mél : Préparant le diplôme : (Intitulé complet de la formation). En classe de : Nom : Prénom : Adresse : Tél. : Mél : 5. Dispositions pédagogiques de la période de formation en milieu professionnel : Dates : du au au titre de l'année scolaire Si le stage se déroule sur différentes périodes : - du au - du au 1. Objectifs de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel et capacités du référentiel du diplôme concerné à acquérir ou développer : - - - 2. Principales tâches et activités confiées au stagiaire, correspondant à la fois aux aptitudes du jeune, aux objectifs de la période de formation et à la progression pédagogique du stagiaire : - - - Pour les jeunes mineurs de plus de 15 ans affectés ou potentiellement affectés à des travaux réglementés aux mineurs susceptibles de dérogation, se référer à l'annexe 1. 3. Place de la (des) période(s) de formation en milieu professionnel dans l'évaluation et modalités de l'évaluation de la période : 4. Modalités de concertation et de suivi pédagogique de l'élève par l'enseignant référent et le tuteur durant la période : - - 5. Temps accordé au stagiaire pour rédiger son rapport : Dans ce cadre, l'enseignant référent peut proposer au tuteur l'ajustement des tâches et activités pouvant être accomplies par le stagiaire. Cet ajustement peut également être sollicité par le tuteur. Place du stage dans l'évaluation. Dates : du au Représentant une durée totale de (Nombre de Semaines/de Mois) (rayer la mention inutile) correspondant à Jours de présence effective dans l'organisme d'accueil. Répartition si présenc…
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