Code de commerce, art. A225-3 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La norme RSE de 2013 renvoie encore à R. 225-105-1 et à une « attestation » au lieu des références actuelles (R. 225-105, R. 225-105-2) ; renvois périmés dont le sens reste identifiable pour l'organisme tiers indépendant.
La norme RSE homologuée par l'arrêté du 27 décembre 2013 définit encore les informations RSE par renvoi à l'article R. 225-105-1 et décrit un rapport de l'organisme tiers indépendant fait d'une « attestation » (A. 225-2) puis d'un avis motivé. Le Code de commerce (A225-3) rattache désormais l'avis motivé au a du II de l'article R. 225-105-2 et vise les informations et la déclaration prévues à l'article R. 225-105. Les renvois de la norme ne collent plus au code.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 septembre 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037419550
Partie Arrêtés › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes › Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
I. – Pour délivrer son avis motivé mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans la déclaration. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit. A cette fin : – il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; – il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société ; – il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails, le cas échéant, par des vérifications sur site. Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105. Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs. II. – L'organisme tiers indépendant exprime son avis motivé en déclarant : – soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R. 225-105 et la sincérité des informations fournies ; – soit que la conformité de la déclaration ou la sincérité des informations fournies appellent de sa part des réserves, décrites dans son rapport ; – soit qu'il lui est impossible d'exprimer une conclusion sur la déclaration. III. – L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant : – soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ; – soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport. S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
- Depuis
- 1er janvier 2014
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000028426148
Annexe
PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES Sommaire Introduction Mission de l'organisme tiers indépendant Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales Attestations Travaux du commissaire aux comptes Forme de l'attestation délivrée Consultations Travaux du commissaire aux comptes Forme de la consultation Constats résultant de procédures convenues Travaux du commissaire aux comptes Forme du rapport Documentation Introduction 1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE , sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. 2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent : ― être chiffrées ou qualitatives ; ― porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations. 3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être : ― la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ― d'autres travaux portant sur des informations RSE. 4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier. 5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. 6. La présente norme a pour objet de définir les condition…
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