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Livre des procédures fiscales · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L16 et l'art. 91 (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983)

Livre des procédures fiscales, art. L16 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La loi de 1983 renvoie au « troisième alinéa » de L. 16 pour les demandes de justifications sur les revenus fonciers, désormais au deuxième ; renvoi décalé dont le sens reste identifiable pour le contribuable.

La loi n° 83-1179 (art. 91) autorise les demandes de justifications sur les revenus fonciers « dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 ». Or, dans le Livre des procédures fiscales, ce pouvoir figure désormais au deuxième alinéa de L16 (articles 28 à 33 quinquies), le troisième visant les indices de revenus plus importants : le renvoi ne correspond plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L16Livre des procédures fiscalesen vigueurLégifrance : Livre des procédures fiscales, article L16 (nouvel onglet)
Depuis
30 décembre 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041471956

Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section II : Dispositions particulières à certains impôts › I : Dispositions particulières aux impôts directs

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur les…
Article BArt. 91Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983en vigueurLégifrance : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983, article 91 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 1984
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006317402

Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales › Titre II : Dispositions permanentes › A : Mesures fiscales › c : Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts. Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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