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Code du sport · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L232-23-4 et l'art. L232-23-5

Code du sport, art. L232-23-4 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le sportif dont la suspension provisoire a été levée pour produit contaminé ou substance d'abus risque qu'on la considère comme toujours en cours, ce qui peut entraîner l'annulation de ses résultats. Le renvoi au seul « dixième alinéa » est trop étroit, mais l'esprit du texte est que toute levée régulière met fin à la mesure.

L. 232-23-5 et L. 232-23-4 s'articulent bien sur les résultats annulés. Mais L. 232-23-4 dit que la suspension provisoire prend fin si le président l'a levée « dans les conditions prévues au dixième alinéa » : ce renvoi ne vise que la levée après un échantillon B négatif, et oublie la levée de l'alinéa suivant (produit contaminé, substance d'abus).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L232-23-4Code du sporten vigueurLégifrance : Code du sport, article L232-23-4 (nouvel onglet)
Depuis
22 mars 2026
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Identifiant
LEGIARTI000053710733

Partie législative › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage
 › Section 4 : Sanctions administratives › Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires › Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences › Sous-section 2 : Mesures conservatoires

Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance ou méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, ou lorsque le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif met en évidence l'usage d'une substance ou méthode interdite, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne sans délai à l'encontre du sportif, à titre conservatoire, une suspension provisoire : 1° De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; 2° De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; 3° D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; 4° Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut décider que la suspension provisoire porte sur les fonctions définies à l'article L. 212-1. Lorsque le résultat d'analyse implique une substance ou une méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ou lorsqu'une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est en cause, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer la suspension provisoire mentionnée au premier alinéa à l'égard de l'intéressé. La décision de suspension provisoire est mo…
Article BArt. L232-23-5Code du sporten vigueurLégifrance : Code du sport, article L232-23-5 (nouvel onglet)
Depuis
31 mai 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043414679

Partie législative › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage
 › Section 4 : Sanctions administratives › Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires › Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences › Sous-section 3 : Autres conséquences

I.-Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue en relation avec un contrôle en compétition dans les sports individuels, la fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels obtenus lors de la compétition par le sportif auteur de la violation avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. II.-La décision de la commission des sanctions ou l'accord validé par le collège prévoit en outre, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, l'annulation des résultats individuels : 1° Du sportif à l'égard duquel une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue et dont les résultats ont été obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ; 2° Remontant à la première violation dans les cas prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 232-23-3-8 ; 3° éventuellement obtenus en méconnaissance de la suspension dans les cas prévus au IV de l'article L. 232-23-3-8, ou de la suspension provisoire mentionnée aux articles L. 232-23-4 ou L. 232-17, ou de toute suspension provisoire dont l'Agence a reconnu les effets en vertu du 10° du I de l'article L. 232-5 ; 4° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11. Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives assurent l'effectivité des annulations de résultats prévues au présent article. III.-Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent. Pour l'application du précédent alinéa, peuvent notamment être pris en considéra…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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