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Code de la sécurité intérieure · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R313-18 et l'art. L313-3

Code de la sécurité intérieure, art. R313-18 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'armurier déclaré avant le 11 juillet 2010 ne peut, selon la loi (L313-3), être fermé pour protection insuffisante qu'après une mise en demeure, alors que le décret la rend facultative. La loi prime sur le décret : une fermeture sans mise en demeure serait irrégulière, et l'armurier peut l'invoquer.

Pour les établissements déclarés avant le 11 juillet 2010, la loi n'autorise la fermeture pour protection insuffisante qu'après une mise en demeure obligatoire. Le décret soumet ces établissements « aux mêmes modalités » que les commerces autorisés, pour lesquels la mise en demeure est seulement facultative (« peut »). Le décret paraît donc assouplir une garantie prévue par la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R313-18Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article R313-18 (nouvel onglet)
Depuis
1er août 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037144324

Partie réglementaire › LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS › Chapitre III : Commerce de détail › Chapitre III : Fabrication et commerce › Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail › Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait

I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée : 1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ; 2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16. Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.
Article BArt. L313-3Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article L313-3 (nouvel onglet)
Depuis
21 juin 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000038666533

Partie législative › LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS › Chapitre III : Commerce de détail › Chapitre III : Fabrication et commerce

L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire. Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics. Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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