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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L2121-24 et l'art. 3 (Décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018)

Code des transports, art. L2121-24 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le salarié ferroviaire dont le contrat est transféré ne sait pas d'où court son délai de deux mois pour refuser, le décret renvoyant au I (taux d'affectation) au lieu de l'information individuelle. La loi prime : le délai court de l'information prévue au I de L. 2121-24.

Le Code des transports (L2121-24, II) donne au salarié deux mois pour refuser le transfert. Le décret du 26 décembre 2018 fait courir ce délai « à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article », alors que son I définit le taux d'affectation et que l'information du salarié figure à son II. Le point de départ du délai légal renvoie donc au mauvais paragraphe.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L2121-24Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article L2121-24 (nouvel onglet)
Depuis
14 décembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037814288

PARTIE LÉGISLATIVE › DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ › LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ › TITRE II : EXPLOITATION › Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs › Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

I.-Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard douze mois avant la date prévue pour le changement effectif d'attributaire. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. II.-Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. III.-Le refus du salarié mentionné au I, dont le taux moyen d'affectation au service concerné sur les douze derniers mois est supérieur à 50 %, constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d'attributaire. Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d'un mois à compter de la date effective du changement d'attributaire. Le salarié a droit à une indemnité versée par le cessionnaire dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par décret en Conseil d'État. Les articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail s'appliquent. IV.-Lorsque le salarié mentionné au I dont le taux moyen d'affectation au service concerné sur les douze derniers mois est inférieur à 50 % refuse le transfert de son contrat de travail, le cédant lui présente dans un délai d'un mois à compter de son refus une offre d'emploi disponible situé dans la même région ou, à défaut, situé sur le territoire national dans l'entreprise, relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, par tout moyen conférant date certaine. Le salarié peut faire connaître son refus par écrit au cédant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'offre lui a été présentée. L'absence de réponse au cédant dans ce délai vaut acceptation de l'offre proposée. Le refus du salarié constitue le motif de la rupture de son contrat de travail, qui est prononcée par le cédant et prend effet à la date effective du changement d'attributaire. Le cédant notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d'un mois à compter de la date effective du changement d'attributaire. Le salarié a droit à une indemnité versée …
Article BArt. 3Décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018en vigueurLégifrance : Décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018, article 3 (nouvel onglet)
Depuis
4 juillet 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000038720597

Chapitre II : Procédure applicable au transfert des contrats de travail › Section 2 : Règles et procédures applicables en cas de refus par le salarié du transfert de son contrat de travail

I. - Le taux d'affectation mentionné à l'article L. 2121-23 du code des transports est égal au ratio entre le temps affecté au service transféré et le temps effectué par le salarié pour le compte du cédant. II. - Conformément au I de l'article L. 2121-24 du même code, le salarié affecté au service transféré, non volontaire et répondant aux critères de désignation définis en application du 1° de l'article L. 2121-23 du code des transports est informé par le cédant de la date de changement effectif d'attributaire, du transfert de son contrat de travail ainsi que : 1° Des critères de désignation pris en compte ; 2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ; 3° Des conséquences du refus de ce transfert et de la procédure applicable, selon que le salarié est affecté à plus de 50 pour cent ou à moins de 50 pour cent au service transféré ; 4° De son droit aux indemnités mentionnées aux III et IV de l'article L. 2121-24 du code des transports, à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage. Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel. III. - Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus du transfert de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 2121-24, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article. Le cédant transmet sans délai au cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition selon les catégories d'emploi mentionnées à l'article 2. Il la transmet également aux représentants des travailleurs concernés. IV. - Pour le salarié affecté à plus de 50 % au service transféré ayant expressément refusé le transfert de son contrat de travail, le cédant convoque ce dernier à un entretien d'information préalable de rupture de contrat de travail, dans un délai d'un mois à compter de son refus. La convocation est transmise au salarié cinq jours ouvrables au moins avant la date de l'entretien, par tout moyen conférant date certaine à la réception. Pendant cet entretien, il est fait mention des conséquences du refus, des modalités de la rupture et des droits mentionnés au 4° du II. Il est fait mention dans la convocation à l'entretien de la faculté pour le salarié de se faire assister par une perso…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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