Code du sport, art. R112-39 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le décret ne renvoie qu'aux objectifs 1° à 8° de L. 112-14, alors que la loi en compte treize. Le mot « notamment » et la primauté de la loi font que le projet sportif territorial doit aussi tenir compte des objectifs 9° à 13°.
Le décret demande que le programme du projet sportif territorial vise « notamment » les objectifs des 1° à 8° de L. 112-14, alors que la loi en compte désormais treize (savoirs sportifs fondamentaux, sport santé, inclusion, développement durable…). Le renvoi n'a pas été mis à jour et laisse croire que les objectifs 9° à 13° sont secondaires.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 23 octobre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042453992
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES › TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES › Chapitre II : Etablissements publics nationaux › Chapitre II : Etablissements publics nationaux et locaux › Chapitre II : Établissements publics et Agence nationale du sport › Section 2 : Agence nationale du sport › Sous-section 3 : La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la conférence région
Le projet sportif territorial est établi par la conférence régionale du sport pour une durée qu'elle décide et qui ne peut dépasser cinq ans. Il comprend : 1° Un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, comportant notamment l'identification de ses éventuels déficits territoriaux et des publics à l'égard desquels elle présente des défauts d'accessibilité ; 2° Un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre au regard notamment des objectifs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 112-14 et tenant compte des orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et des spécificités de chaque territoire où elles ont vocation à être mises en œuvre ; 3° Les modalités de suivi du programme d'action. Il fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques. Il est transmis à l'Agence nationale du sport par le président de la conférence régionale du sport et publié. Le projet sportif territorial peut être révisé dans les conditions définies au présent article. Une révision est nécessairement engagée six mois au moins avant le terme du projet en cours. A défaut, le projet en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois.
- Depuis
- 4 mars 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045293840
Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES › TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES › Chapitre II : Etablissements publics nationaux › Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport › Section 2 : Agence nationale du sport
Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique et les organismes représentant les personnes en situation de handicap. La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet : 1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ; 2° Le développement du sport de haut niveau ; 3° Le développement du sport professionnel ; 4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ; 5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ; 6° Le développement et la promotion des activités physiques et sportives destinées aux personnes en situation de handicap ; 7° La prévention de, la formation et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ; 8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives ; 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ; 10° Le sport santé ; 11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ; 12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ; 13° Le développement durable. Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membr…
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