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Code de la sécurité intérieure · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R316-23 et l'art. R316-30

Code de la sécurité intérieure, art. R316-23 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R. 316-23 organise la notification de la décision touchant « l'autorisation d'importation », alors qu'il régit les permis, agréments et accords de transfert. La règle de notification se lit comme visant ces actes ; le titulaire reste informé par le même service.

R. 316-23 du Code de la sécurité intérieure ne vise que le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert intra-UE, mais sa dernière phrase organise la notification de la décision touchant « l'autorisation d'importation ». Or les autorisations d'importation forment un régime distinct, réglé par R. 316-30 (section 5). La règle de notification ne vise donc pas, à la lettre, les actes que l'article régit : la notion n'a pas été mise à jour.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R316-23Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article R316-23 (nouvel onglet)
Depuis
1er février 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041532199

Partie réglementaire › LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS › Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats › Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations › Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la

Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai. La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
Article BArt. R316-30Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article R316-30 (nouvel onglet)
Depuis
1er février 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041532175

Partie réglementaire › LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS › Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats › Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations › Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments de

I. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères. II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés. III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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