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Code pénitentiaire · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R763-7 et l'art. R234-13

Code pénitentiaire, art. R763-7 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Même renvoi sans objet aux « grades exigés » dans la version polynésienne de R234-13, avec la même règle d'abstention en double. Effet concret improbable pour le détenu poursuivi.

Même défaut dans la version polynésienne de R234-13 (article distinct de R773-8) : le premier alinéa adapté n'exige plus de grade, mais le texte renvoie aux « grades exigés par le premier alinéa ». La règle d'abstention est aussi doublée.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R763-7Code pénitentiaireen vigueurLégifrance : Code pénitentiaire, article R763-7 (nouvel onglet)
Depuis
6 octobre 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046367635

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE › Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Article BArt. R234-13Code pénitentiaireen vigueurLégifrance : Code pénitentiaire, article R234-13 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000050928186

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE › Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES › Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE › Section 2 : Poursuite disciplinaire

A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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