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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L225-37 et l'art. 20 (Arrêté du 31 juillet 2026)

Code de commerce, art. L225-37 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Les statuts du tunnel du Fréjus comptent dans le quorum du conseil les administrateurs représentés, alors que L. 225-37 exige la moitié des membres présents et répute non écrite toute clause contraire ; une délibération prise sur ce quorum est fragile, la loi primant.

Le Code de commerce (L225-37) exige que la moitié au moins des administrateurs soient présents et répute « non écrite » toute clause contraire. Les statuts de la société du tunnel du Fréjus approuvés par l'arrêté du 31 juillet 2026 (art. 20) comptent au contraire dans ce quorum les administrateurs représentés par un mandataire. Clause statutaire approuvée par arrêté qui s'écarte du code.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L225-37Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article L225-37 (nouvel onglet)
Depuis
14 septembre 2024
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Identifiant
LEGIARTI000049720518

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d'administration ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, les informations correspondantes peuvent être présentées au sein d'une section spécifique du rapport de gestion.
Article BArt. 20Arrêté du 31 juillet 2026en vigueurLégifrance : Arrêté du 31 juillet 2026, article 20 (nouvel onglet)
Depuis
9 septembre 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054804940

Annexe › Titre III : ADMINISTRATION

Réunion du conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. Toutefois les administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au président la convocation du conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Le directeur général peut également demander au président la convocation du conseil en précisant l'ordre du jour proposé. Le président est lié par ces demandes. Tout administrateur peut donner, même par lettre, par télégramme ou par courrier électronique, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. La validité des délibérations est subordonnée à la réunion d'un quorum de la moitié au moins des membres composant le conseil d'administration, les membres représentés par un mandataire muni d'un pouvoir étant comptabilisés pour le calcul de ce quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le règlement intérieur du conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunications, si ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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