Code de l'urbanisme, art. R*423-28 — incohérence de fond
Gravité : notable — Pour un permis sur monument inscrit délivré au nom de l'État, le silence vaut refus : au bout de cinq mois selon R423-28, de six mois selon le décret de 2014. Le pétitionnaire ne sait pas à quelle date naît le refus, donc d'où court son délai de recours.
Le décret n° 2014-1299 rattache à R423-28 du Code de l'urbanisme le permis en champ de visibilité d'un monument historique, avec 6 mois, et donne aussi 6 mois pour le monument inscrit. Or le texte actuel de R423-28 ne traite plus du champ de visibilité et fixe 5 mois pour le monument inscrit : renvoi et délai ne collent plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043841115
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 4 : Délais d'instruction › Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers › Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à : a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ; b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
- Depuis
- 1er septembre 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038963925
Annexe
OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois Code de l'urbanisme Autorisation du préfet de département pour permettre les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières en dehors de la continuité de l'urbanisation dans les communes littorales 2e alinéa du I de l'article L. 146-4 3 mois Autorisation exceptionnelle de stations d'épuration par dérogation aux dispositions particulières au littoral 2e alinéa de l'article L. 146-8 4 mois Autorisation du préfet de département pour permettre les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières en dehors de la continuité de l'urbanisation dans les communes littorales des départements d'outre-mer 3e alinéa de l'article L. 156-2 3 mois Autorisation du préfet de région pour l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes littorales des départements d'outre-mer 5e et 6e alinéa de l'article L. 156-2 4 mois Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat) Articles L. 425-4, R. * 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R. * 424-2 5 mois, prorogeable 5 mois Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat) Articles R. * 423-36-1, R. * 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R. * 424-2 5 mois Permis de construire lorsque la délivrance du permis, au nom de l'Etat, est subordonnée à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée Articles L. 425-13 et R. * 424-2 5 mois Certificat d'urbanisme prévu au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré au nom de l'Etat Articles L. 410-1 et R. * 410-12 Permis de construire, délivré au nom de l'Etat, pour travaux sur monument historique…
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