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Code du sport · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R142-7 et l'art. A421-1

Code du sport, art. R142-7 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le renvoi « a à e » copié du modèle place mal les membres de la conférence du sport de Mayotte soumis au mandat de cinq ans. C'est une question de durée de mandat sans conséquence pour les administrés.

Les cinq ans ne posent pas de problème, mais A421-1 (Mayotte) place un « représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif » au e) du collège de l'État, que le II exclut du mandat de cinq ans, tandis que le directeur de l'économie (f), membre de droit, y est soumis. Le renvoi « a à e », copié du modèle, ne colle plus à la liste.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R142-7Code du sporten vigueurLégifrance : Code du sport, article R142-7 (nouvel onglet)
Depuis
22 février 2026
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Identifiant
LEGIARTI000053561452

Partie réglementaire - Décrets › LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES › TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION › Chapitre II : Autres organismes de concertation › Section 1 : Le Conseil national des activités physiques et sportives. › Section 1 : La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs › Section 1 : Le Conseil national du sport › Section 1 : La commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux

Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Cette commission est consultée sur tout projet de règlement d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16, ou sur tout projet de règlement émanant d'une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, ayant un impact sur ces mêmes équipements. La commission comprend : 1° Le directeur des sports ou son représentant ; 2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ; 3° Quatre représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de l'écologie et des collectivités territoriales ; 4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ; 5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ; 6° Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, et un représentant des élus en charge du sport désigné par le président de l'Association nationale des élus du sport, dont au moins un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ; 7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ; 8° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; 9° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 10° Trois représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales. Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission peut entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats. Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux …
Article BArt. A421-1Code du sporten vigueurLégifrance : Code du sport, article A421-1 (nouvel onglet)
Depuis
11 juillet 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054413095

Partie réglementaire - Arrêtés › LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES › TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat comprend : a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ; b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ; c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ; d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ; f) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ; g) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant. 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend : a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ; b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI. 3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend : a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ; b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ; c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ; d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ; e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français. 4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend : a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ; b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ; c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ; d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et …
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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