Code de la sécurité sociale, art. L162-62 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté de 2026 renvoie au II d'un « L. 162-62-1 » inexistant pour le délai de deux mois, qui figure au II de L. 162-62 ; le délai lui-même est cité, il reste identifiable.
Le Code de la sécurité sociale (L. 162-62) fixe au II le délai de deux mois pour valider le projet de parcours coordonné renforcé. L'arrêté du 26 février 2026 renvoie au « délai de deux mois prévu au II de l'article L. 162-62-1 » : cet article n'existe pas, le délai est au II de L. 162-62. Le renvoi pointe dans le vide.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 28 décembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048673649
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention › Section 14 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés
I.-Par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, les interventions des professionnels participant à la prise en charge d'une même personne dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l'ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés. Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d'autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article. La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l'organisme local d'assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du présent code. La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu'elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique. L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l'emploie ainsi qu'à la structure responsable de la coordination. Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu'ils exercent dans le cadre d'un exercice libéral ou salarié ou comme agent public. La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l'article L. 160-8 du présent code. II.-Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné au présent article, la structure res…
- Depuis
- 5 mars 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053614712
Lorsque le cahier des charges du parcours coordonné renforcé prévoit une adaptation régionale des projets et leur validation par l'agence régionale de santé territorialement compétente, la structure responsable de la coordination dépose, pour chaque région concernée, un projet de parcours auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au moyen de la téléprocédure prévue à l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale. Le projet peut couvrir un ou plusieurs départements au sein d'une même région, dans le cadre d'une organisation interdépartementale de la prise en charge. La décision de validation du projet, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, est automatiquement notifiée à l'organisme local ou aux organismes locaux de l'assurance maladie par l'intermédiaire de la téléprocédure prévue à l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale. Cette notification intervient dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, et dans le délai de deux mois prévu au II de l'article L. 162-62-1 du code de la sécurité sociale. Après la date de validation, la structure responsable de la coordination dispose de 15 jours pour apporter à l'organisme local d'assurance maladie les informations complémentaires demandées et nécessaires au versement du forfait.
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