Code de l'action sociale et des familles, art. R233-1 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le décret fait établir le programme de prévention de la perte d'autonomie par la « conférence des financeurs » pour cinq ans, alors que la loi le fait définir chaque année par la commission des financeurs. La loi prime : un programme pluriannuel adopté selon le décret pourrait être contesté.
Pour le même programme coordonné de financement des actions de prévention, le décret prévoit un programme établi pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans par la « conférence des financeurs », alors que la loi en vigueur le fait définir chaque année par la « commission des financeurs », dans le cadre d'un plan triennal. Le décret ne suit plus la loi.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mars 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032140519
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, en tenant compte notamment des orientations nationales de prévention de la perte d'autonomie, du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
- Depuis
- 15 décembre 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049387678
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 3 : Service public départemental de l'autonomie
I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L. 149-7, la conférence territoriale de l'autonomie se réunit sous la forme d'une commission dénommée “ commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 149-6 ainsi que des représentants : 1° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ; 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ; 3° Des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. II.-Sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d'un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. Le programme défini par la commission porte sur : 1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ; 2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ; 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; 4° Le soutien au…
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