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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R3334-2 et l'art. R3332-8

Code du travail, art. R3334-2 — incohérence de fond

incohérencemontantjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Plafond des versements de l'employeur : le chapitre (PERCO pour R3334-2, PEE pour R3332-8) suffit à dire quel taux vaut pour quel plan. Seule la rédaction identique « le plafond prévu à L. 3332-11 » peut tromper un lecteur pressé.

Les deux décrets fixent « le plafond prévu à l'article L. 3332-11 », l'un à 16 %, l'autre à 8 % (16 % seulement en cas de versement unilatéral de l'employeur). Seul leur emplacement (chapitre PERCO contre chapitre PEE) indique qu'ils visent des plans différents : le texte ne le dit pas, ce qui peut tromper le lecteur.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R3334-2Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R3334-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2008
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000018533064

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article BArt. R3332-8Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R3332-8 (nouvel onglet)
Depuis
7 juillet 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049905618

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 2 : Versements.

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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