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Code de l'éducation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. D337-7 et le texte Arrêté du 22 février 2024

Code de l'éducation, art. D337-7 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'arrêté du CAP Plumasserie admet un candidat qui ne sera majeur qu'au 31 décembre, alors que le décret exige la majorité au moment de l'examen. Le décret prime : le candidat mineur le jour des épreuves risque de voir son diplôme contesté.

Le Code de l'éducation (D. 337-7) réserve la voie « sans formation » aux candidats majeurs et rend les conditions exigibles à la date où le candidat présente le diplôme. L'arrêté du 22 février 2024 (CAP plumasserie) admet un candidat dont la majorité n'est atteinte qu'au 31 décembre de l'année de session, donc possiblement mineur le jour des épreuves. L'arrêté s'écarte du décret qu'il applique ; la même règle figure dans les arrêtés des n° 514, 515 et 523, alors que d'autres arrêtés exigent la majorité à la date de la première épreuve.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. D337-7Code de l'éducationen vigueurLégifrance : Code de l'éducation, article D337-7 (nouvel onglet)
Depuis
20 septembre 2026
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—
Identifiant
LEGIARTI000054877930

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ; b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ; c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ; 2° Les candidats majeurs : a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est exigée par l'arrêté de spécialité ; b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition. Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Article BArt. s. n.Arrêté du 22 février 2024en vigueurLégifrance : Arrêté du 22 février 2024, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
1er novembre 2025
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Identifiant
LEGIARTI000052472071

Annexe

ANNEXE V PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Certificat d'aptitude professionnelle spécialité Plumasserie CAP Plumasserie La période de formation en milieu professionnel se déroule dans une ou plusieurs entreprises définies par le référentiel des activités professionnelles accueillant des professionnel(le)s qualifié(e)s. Ces entreprises d'accueil répondent aux exigences de la formation de tout candidat aux épreuves du Certificat d'aptitude professionnelle. Le tuteur ou le maître d'apprentissage contribue à la formation en parfaite collaboration avec l'équipe pédagogique du centre de formation. Il veille à assurer la complémentarité des savoirs et des savoirs faire entre l'organisme de formation et l'entreprise d'accueil. 1. Dispositions générales 1.1. Objectifs de formation en milieu professionnel La formation en milieu professionnel est une phase déterminante menant au diplôme. L‘élève, l'apprenti ou le stagiaire de formation continue doit participer aux activités de l'entreprise et réaliser des tâches sous la responsabilité du tuteur ou du maître d'apprentissage. L'élève, pendant la période de formation en milieu professionnel (PFMP), l'apprenti ou le stagiaire de formation continue : - conforte et met en œuvre ses compétences en les adaptant au contexte professionnel ; - développe de nouvelles compétences. La formation en milieu professionnel a pour objectifs de : - découvrir une entreprise dans son fonctionnement avec la diversité de ses activités ; - s'adapter à différentes situations professionnelles et aux diverses demandes de donneur d'ordre ; - observer, comprendre et analyser, lors de situations réelles, les différents éléments liés à des stratégies artisanales ; - appréhender concrètement la réalité des contraintes économiques, humaines et techniques de l'entreprise ; - effectuer des opérations de maintenance (1er niveau) : maintenir en état les matériaux, les matériels, les équipements et les outillages ; - communiquer au sein de l'entreprise, avec les différents partenaires, avec les donneurs d'ordre. 2. Organisation dans les différentes voies 2.1. Voie scolaire Répartition des périodes et structures d'accueil : La durée des périodes de formation en milieu professionnel est de douze semaines. Les PFMP sont réparties sous la responsabilité du chef d'établissement sur les deux années du cycle de formation, dans le respect des dispositions de l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les f…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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