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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L184-7 et l'art. L184-8

Code de la construction et de l'habitation, art. L184-7 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Pour une personne morale condamnée (hébergement dangereux recevant du public), L184-8 rend obligatoires la confiscation et l'interdiction d'acheter pour une « infraction prévue au présent article », alors que cet article ne crée aucune infraction. La loi pénale s'interprétant strictement, la personne morale pourrait plaider que ces peines ne sont pas obligatoires ; le juge garde toutefois la faculté de les prononcer.

Les cinq et dix ans visent deux peines différentes (interdiction d'exercer, interdiction d'acheter) : pas de conflit sur les durées. En revanche, L. 184-8 rend obligatoires la confiscation et l'interdiction d'acheter pour toute personne coupable « d'une infraction prévue au présent article », alors que cet article ne crée aucune infraction (il fixe seulement des peines) ; L. 184-7, son jumeau pour les personnes physiques, vise bien le « présent chapitre ». Le renvoi semble mal ajusté.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L184-7Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L184-7 (nouvel onglet)
Depuis
26 juin 2024
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Identifiant
LEGIARTI000049778910

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales. › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre IV : Règles de sécurité › Section 2 : Sanctions applicables

En sus des peines prévues par les articles L. 184-4 à L.184-6, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou du bâtiment destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue par le présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article BArt. L184-8Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L184-8 (nouvel onglet)
Depuis
26 juin 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049778903

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales. › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VIII : Contrôle et sanctions › Chapitre IV : Règles de sécurité › Section 2 : Sanctions applicables

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou le bâtiment destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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