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Code de l'environnement · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R512-80 et l'art. Annexe III (ARRÊTÉ du 18 août 2015)

Code de l'environnement, art. R512-80 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le modèle d'acte de garantie (arrêté 2015) attribue au II de R. 512-80 un délai de trois mois que ce texte ne contient pas ; le délai figure dans le modèle lui-même et l'exploitant comme le garant savent quoi faire.

Le modèle d'acte de garantie de l'arrêté du 18 août 2015 affirme que l'accord de renouvellement du garant intervient « conformément au II de l'article R. 512-80 » au moins trois mois avant l'échéance. Or le II de l'article R. 512-80 du Code de l'environnement ne prévoit aucun délai de trois mois : il traite seulement de l'engagement du garant et de sa levée. Le renvoi ne colle pas.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R512-80Code de l'environnementen vigueurLégifrance : Code de l'environnement, article R512-80 (nouvel onglet)
Depuis
27 juin 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054335558

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-sec

I. - Les garanties financières exigées sur le fondement de l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur : 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ; 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ; 4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, d'un courrier émanant, respectivement, de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle attestant que l'établissement a inscrit dans son budget annuel le montant des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut, a demandé l'inscription de ce montant dans son prochain budget annuel ; 5° Pour les collectivités, une délibération de l'assemblée représentant la collectivité précisant le montant provisionné et la ligne budgétaire concernée. Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, de mise en sécurité. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières. II. - Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au II de l'article R. 512-78. Son engagement est levé à l'achèvemen…
Article BArt. Annexe IIIARRÊTÉ du 18 août 2015en vigueurLégifrance : ARRÊTÉ du 18 août 2015, article Annexe III (nouvel onglet)
Depuis
20 octobre 2017
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000035832801

Annexes

ACTE D'ENGAGEMENT À PREMIÈRE DEMANDE D'UNE PERSONNE MORALE, POSSÉDANT LES QUALITÉS DÉFINIES AU I DE L'ARTICLE R. 512-80 (3°) DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT La société ... (1), dont le siège social est à ... ayant pour numéro unique d'identification ... (2) RCS ... (3), représentée par ... ci-après dénommée “le garant”, dûment habilité le ... (4), après délibération, lorsque la forme juridique de celle-ci est une société anonyme, de son ... (5) déclare, en application de l'article L. 512-21 et des articles R. 512-76 et suivants du code de l'environnement, se porter, conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil, garant aux conditions et termes du présent acte de : la société ... (6) ci-après dénommé(e) “le tiers demandeur”, auquel le préfet du département ... a prescrit par arrêté préfectoral en date du ... (7) les modalités de réhabilitation du site ... (8), correspondant à l'emprise des parcelles cadastrales ... (9). Article 1er Objet de la garantie Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance du tiers demandeur garanti des dépenses liées aux travaux de réhabilitation du site conformément à l'arrêté préfectoral susmentionné. La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par le tiers demandeur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de la réalisation des travaux, ni les engagements et obligations dus par le tiers demandeur au titre de la responsabilité environnementale, ni les surcoûts liés aux mesures constructives. Article 2 Montant Le montant maximum de garantie est de ... € (10). En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduit à due concurrence de telle sorte qu'il ne peut plus être demandé au garant qu'une somme égale à la différence entre l'encours de la garantie à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles. Article 3 Durée et renouvellement 3.1. Durée Le présent engagement de garantie à première demande prend effet à compter du ... (11), et expire le ... (12) à 18 heures, ou à compter de la notification prévue à l'article R. 512-81. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne peut plus y être fait appel. 3.2. Renouvellement Le présent engagement de garantie peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve : - que le tiers demandeur en fasse la dema…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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