Code des transports, art. R1112-20 — incohérence de fond
Gravité : notable — Celui qui demande une prorogation des délais de son agenda d'accessibilité peut voir sa demande réputée rejetée trois mois après la demande, alors que l'instruction de trois mois court seulement à partir du dossier complet. Il risque de perdre la prorogation par un rejet implicite prématuré, avec un recours possible.
Le premier article fait courir le délai d'instruction de trois mois de la réception du dossier complet ; le second fait naître un rejet implicite trois mois après la réception de la demande. Si le dossier est complété tardivement, la demande peut être réputée rejetée alors que l'instruction n'est pas achevée : les deux points de départ ne concordent pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 7 novembre 2014
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- LEGIARTI000029711381
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES › LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT › LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ › TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport › Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs › Sous-section 5 : Prorogation des délais
Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou de mise en œuvre d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent. Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
- Depuis
- 7 novembre 2014
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- Identifiant
- LEGIARTI000029711383
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I.-La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée. A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée. II.-Lorsque la demande de prorogation des délais de dépôt est refusée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter de nouveau à l'approbation un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée qui ne peut excéder six mois. III.-Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 1112-2-3 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le II de l'article R. 1112-19. IV.-Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux schémas directeur d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par le III de l'article R. 1112-18.
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