Code minier (nouveau), art. L134-9 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 1er janvier 2020
- Versions
- 2
- Identifiant
- LEGIARTI000038849153
PARTIE LÉGISLATIVE › LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES › TITRE III : L'EXPLOITATION › Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques › Section 3 : L'exploitation des gîtes géothermiques à basse température › Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques › Sous-section 3 : Information et participation du public › Sous-section 2 : Information et participation du public
Cite Code minier (nouveau), art. L124-5 abrogé le 1er janvier 2020 Légifrance : Code minier (nouveau), article L124-5 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code minier (nouveau) - art. L124-5
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