Livre des procédures fiscales, art. R*80 C-4 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R80 B-14 renvoie encore au 11° de L80 B, abrogé. Le renvoi est sans objet ; la règle (transmission au service compétent, délai de trois mois) reste claire pour le demandeur de rescrit.
Le délai de six mois de R. 80 C-4 (mécénat) et celui de trois mois de R. 80 B-14 (rescrit général du 1°) visent des rescrits différents et sont compatibles. En revanche, R. 80 B-14 renvoie encore à « la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B », alors que le 11° de L. 80 B figure comme « (Abrogé) » dans le texte de L. 80 B fourni dans ce même lot : renvoi devenu sans objet.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 16 juillet 2004
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006316217
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
- Depuis
- 2 novembre 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037561474
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre II : Le contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration › Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés. Lorsque la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi. Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.
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