Code du sport, art. Annexe I-5 art R131-1 et R131-11 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La phrase de L. 131-8 sur la « proportion de licenciés de chacun des deux sexes » est orpheline depuis que la loi impose un écart d'au plus un entre femmes et hommes. Elle reste sans effet sur les statuts des fédérations.
Quatre ans (mandat des dirigeants) et huit ans (agrément) ne mesurent pas la même chose. En revanche, le II de L. 131-8 explique comment apprécier « la proportion de licenciés de chacun des deux sexes », alors que ses 1 et 2 imposent désormais un écart d'au plus un entre hommes et femmes et qu'aucune règle n'utilise plus cette proportion : la phrase est orpheline.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2018
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000035425230
ANNEXES › Annexes partie réglementaire - Décrets › Annexes I
DISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES 1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération 1.1. But de la fédération Les statuts comportent : 1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ; 1.1.2. La date de sa création ; 1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social. Ils précisent également : 1.1.4. Que sa durée est illimitée ; 1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français. 1.2. Composition de la fédération Les statuts prévoient : 1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ; 1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres : 1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ; 1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ; 1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ; 1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd. 1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux Les statuts prévoient : 1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ; 1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre char…
- Depuis
- 4 mars 2022
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045293879
Partie législative › LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES › TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES › Chapitre Ier : Fédérations sportives › Section 2 : Fédérations agréées
I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français : 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ; 2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. II.-Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II. 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un. 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre con…
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