Aller au contenu

Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R1411-50 et le texte Arrêté du 13 décembre 2018

Code de la santé publique, art. R1411-50 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Pour élire le président du Haut Conseil de la santé publique, l'arrêté compte les procurations dans le quorum, contrairement au décret. Le décret prime sur l'arrêté : une élection acquise grâce aux procurations pourrait être annulée.

Pour élire le président du HCSP, le Code de la santé publique (R. 1411-50) exige que la moitié au moins des électeurs soient présents, alors que l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 2018 compte aussi les membres représentés par procuration. Une élection valable selon l'arrêté peut ne pas l'être selon le décret qu'il applique.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R1411-50Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R1411-50 (nouvel onglet)
Depuis
6 mars 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043219006

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique › Paragraphe 1 : Composition.

Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées de l'ensemble du Haut Conseil parmi les personnalités qualifiées membres du collège, au scrutin uninominal à deux tours. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le mandat du président prend fin avec son mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois. Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir. Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents. Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme.
Article BArt. s. n.Arrêté du 13 décembre 2018en vigueurLégifrance : Arrêté du 13 décembre 2018, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
19 juin 2026
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000054272145

Annexe

ANNEXE LES INSTANCES DU HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE DÉSIGNATION, ÉLECTION, COMPOSITION 1. Procédure de nomination des personnalités qualifiées a) Les personnalités qualifiées du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), membres du collège, des commissions spécialisées (CS) et des comités techniques permanents (CTP) rattachés à une CS, sont choisies après un appel public à candidatures et sélectionnées selon les modalités ci-après ; b) La compétence et l'indépendance des experts sont établies après examen de leur dossier par un comité de sélection réuni par le directeur général de la santé qui veille à assurer la plus grande diversité des experts représentés ; c) La liste est proposée au ministre chargé de la santé, et les experts sont nommés pour le collège, une CS ou un CTP. Les personnalités qualifiées dont la compétence et l'indépendance ont été reconnues et qui ont été choisies pour être membres du HCSP y siègent en leur nom propre et ne peuvent donc se faire remplacer. Les experts sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois ; d) Chaque expert s'engage à être présent de façon assidue aux réunions et à participer aux travaux du collège, de la CS ou du CTP pour lequel il a été choisi. Il doit être informé et respecter les dispositions du règlement intérieur du HCSP et participer aux travaux de manière constructive et dans le respect des personnes et du fonctionnement collégial. En cas de manquement, notamment en cas d'absences répétées pendant 6 mois (article R. 1411-49), de rupture avérée de la confidentialité ou de manquement aux règles de collégialité, le président du HCSP, sur proposition du président de la CS ou du CTP, peut prendre des dispositions visant à faire remplacer l'expert ; e) Lorsqu'un membre démissionne de ses fonctions, de nouvelles candidatures sont suscitées notamment parmi les experts ayant proposé leur candidature pour la mandature en cours du HCSP, pour assurer son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. La compétence et l'indépendance des experts candidats sont établies après examen préalable de leur dossier et de leur déclaration publique d'intérêts par le bureau du collège du HCSP, présidé par le président du HCSP. Les démissions et les nominations des experts remplaçants font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé. 2. Elections des présidents et vice-présidents des CS et des CTP L'élection obéit aux dispositions de l'article R. 1411-51 du CSP et suit la procédure suivante : …
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)