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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R181-33 et l'art. L143-11

Code rural et de la pêche maritime, art. R181-33 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, le décret réduit à 10 jours (au lieu d'un mois selon L143-11) le délai de la SAFER pour se substituer à l'adjudicataire hors adjudication amiable. La loi prime en principe ; prudence toutefois, une adaptation législative outre-mer absente des textes fournis pourrait fonder l'écart.

La loi (L. 143-11) donne à la SAFER un mois à compter de l'adjudication pour se substituer à l'adjudicataire, sans distinguer. Le décret pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion ramène ce délai à dix jours pour les adjudications autres qu'amiables. Le texte de loi fourni ne prévoit pas cette réduction outre-mer.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R181-33Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article R181-33 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032681022

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Départements d'outre-mer
 › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Opérateur foncier › Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes : “ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. “ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”.
Article BArt. L143-11Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article L143-11 (nouvel onglet)
Depuis
12 décembre 1992
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006582072

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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