Code rural et de la pêche maritime, art. R181-33 — incohérence de fond
Gravité : notable — En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, le décret réduit à 10 jours (au lieu d'un mois selon L143-11) le délai de la SAFER pour se substituer à l'adjudicataire hors adjudication amiable. La loi prime en principe ; prudence toutefois, une adaptation législative outre-mer absente des textes fournis pourrait fonder l'écart.
La loi (L. 143-11) donne à la SAFER un mois à compter de l'adjudication pour se substituer à l'adjudicataire, sans distinguer. Le décret pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion ramène ce délai à dix jours pour les adjudications autres qu'amiables. Le texte de loi fourni ne prévoit pas cette réduction outre-mer.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000032681022
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer › Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Départements d'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte › Section 6 : Opérateur foncier › Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes : “ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. “ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”.
- Depuis
- 12 décembre 1992
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006582072
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre III : Droit de préemption › Section 2 : Conditions d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.
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