Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R424-4 — incohérence de fond
Gravité : notable — Pour l'ancien réfugié dont le statut prend fin, la loi (L424-6) dit que la carte de résident « est retirée », le décret qu'elle « peut être retirée ». La loi prime sur le décret : le retrait est en principe obligatoire, sauf situation régulière depuis 5 ans. L'intéressé ne peut donc pas compter sur la marge que laisse croire le décret.
La loi (L. 424-6) dit que la carte de résident du réfugié « est retirée » quand le statut prend fin, sauf situation régulière depuis cinq ans ; le décret d'application (R. 424-4) dit que le titre « peut être retiré ». Le lecteur ne sait pas si le retrait est obligatoire ou laissé à l'appréciation du préfet.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042807148
Partie réglementaire › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale › Section 1 : Réfugiés
S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
- Depuis
- 28 janvier 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049059507
Partie législative › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE › Section 1 : Réfugiés
Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
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