Code de procédure civile, art. 964-1 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 1er janvier 2014
- Versions
- 2
- Identifiant
- LEGIARTI000028424573
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. › Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel. › Sous-titre III : Dispositions diverses. › Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux › Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Cite Code de procédure civile, art. 963 abrogé le 1er octobre 2011 Légifrance : Code de procédure civile, article 963 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Code de procédure civile - art. 963 (VT)
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