Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, art. D318-1 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le barème donne aux conseillers des communes de moins de 3 500 habitants un crédit d'heures légèrement supérieur (11 h 30 contre 11 h) à celui des communes plus grandes. C'est une anomalie, mais la règle est claire et s'applique telle qu'elle est écrite.
Les heures du local d'opposition (a) et le crédit d'heures des élus (b) ne mesurent pas la même chose. Mais le barème de R121-17 est inversé en bas d'échelle : les conseillers des communes de moins de 3 500 habitants ont 11 h 30 par trimestre, plus que ceux des communes de 3 500 à 9 999 habitants (11 h), alors que le crédit décroît partout ailleurs avec la population.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 5 juillet 2001
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006362403
Partie réglementaire › LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX › TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE › Chapitre VIII : Dispositions diverses
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale en application de l'article L. 318-3 sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande disposer d'un local administratif permanent. Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
- Depuis
- 20 décembre 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000044539846
Partie réglementaire › LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE › TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre Ier : Conseil municipal › Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat
I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; " 2° A cent trente-six heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ; " 3° A soixante-dix-huit heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; 5° A onze heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. " II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune. " III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
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