Code de procédure pénale, art. R310 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le décret 2001-71 attribue la modification de R. 92 à son article 3 pour la Nouvelle-Calédonie et à son article 2 pour la Polynésie ; erreur de renvoi interne sur des frais de justice, sans effet sur les droits des justiciables.
Avec le Code de procédure pénale (R310, frais de justice de l'article R. 93), pas de conflit. Mais le décret n° 2001-71 (art. 7) se contredit lui-même : pour la Nouvelle-Calédonie, il attribue la modification de l'article R. 92 à son article 3, et pour la Polynésie française à son article 2. Un des deux renvois est faux, donc on ne sait pas quelle disposition est transposée.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 26 janvier 2023
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- Identifiant
- LEGIARTI000047053319
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer › Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna › Chapitre VII : Des frais de justice
L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ; 2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : “ en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ” sont remplacés par les mots : “ dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; 4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ; 5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ; 5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; 6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ; 7° (Abrogé) ; 8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ; 9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ; 10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ; 11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ; 12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa d…
- Depuis
- 13 juillet 2001
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006499748
Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
Le présent décret est applicable à Mayotte. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie : a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ; c) L'article 5 est ainsi rédigé : " Art. 5. - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit : " 1° Le 3° est supprimé ; " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). " II. - Pour son application en Polynésie française : a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ; c) L'article 5 est ainsi rédigé : " Art. 5. - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit : " 1° Le 3° est supprimé ; " 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2° à 1 000 F (18 181 F CFP). " III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit : " 50 F par 909 F CFP ; " 75 F par 1 364 F CFP ; " 100 F par 1 818 F CFP ; " 200 F par 3 636 F CFP ; " 255 F par 4 636 F CFP ; " 500 F par 9 096 F CFP ; " 1 000 F par 18 181 F CFP ; " 2 000 F par 36 360 F CFP. "
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