Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L523-3 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L. 523-3 confie la prolongation de rétention du demandeur d'asile au « juge des libertés et de la détention », ancienne appellation du magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné ailleurs ; le juge compétent reste identifiable, l'étranger garde son contrôle judiciaire.
Les durées (vingt-huit jours en rétention, huit jours en zone d'attente) visent des mesures différentes. En revanche, L. 523-3 du CESEDA confie la prolongation de la rétention du demandeur d'asile au « juge des libertés et de la détention », alors que L. 342-1 du même code, pour la mesure voisine de la zone d'attente, désigne « le magistrat du siège du tribunal judiciaire » : L. 523-3 semble ne pas avoir suivi le changement d'appellation du juge compétent.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 28 janvier 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049046697
Partie législative › Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES › Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE › Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
En cas d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5. En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre II. Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
- Depuis
- 11 novembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052086448
Partie législative › Livre III : ENTRÉE EN FRANCE › Titre IV : ZONE D'ATTENTE › Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE › Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente
Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
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