Code des postes et des communications électroniques, art. L32 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La définition du gestionnaire d'infrastructure d'accueil renvoie au 3° (réseau à très haute capacité) au lieu du 4° (réseau ouvert au public). Le sens général de la définition permet de corriger le renvoi.
Défaut interne à L. 32, sans opposition avec L. 32-1 : la définition du gestionnaire d'infrastructure d'accueil (21°) vise « un réseau ouvert au public au sens du 3° », alors que le 3° définit le réseau à très haute capacité et que le réseau ouvert au public est au 4°. Le renvoi peut faire croire que seuls les réseaux à très haute capacité sont visés.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 23 mai 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049571421
Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Définitions et principes.
1° Communications électroniques. On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques. 1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit. On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience. 2° Réseau de communications électroniques. On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. 2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit. On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s. 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15° ter. 3° Réseau à très haute capa…
- Depuis
- 28 mai 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054141926
Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Définitions et principes.
I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : 1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des dispositions du présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; 2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ; 3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ; 2° Le développement de l'emploi ; 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; 4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ; 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; 5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ; 5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ; 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ; 7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications él…
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