Code des postes et des communications électroniques, art. D102 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Les renvois du décret vers L. 34-9-1 sont décalés d'une lettre, mais l'instance de concertation, le comité de dialogue et les points atypiques sont désignés par leur nom. Le lecteur attentif les retrouve.
D102 situe l'instance de concertation « au E du II » de L34-9-1. Dans le texte fourni, elle figure au F ; le E porte sur l'information des habitants. Le décalage est le même pour le comité national de dialogue (cité au F, il figure au G) et pour les points atypiques (cités au G, ils figurent au H). Les renvois du décret sont tous décalés d'une lettre et pointent vers d'autres dispositions.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 14 août 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033038208
Partie réglementaire - Décrets simples › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Régime juridique › Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée. II. – L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal : 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de l'environnement ; 2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ; 3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ; 4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ; 5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ; 6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement ; 7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; 8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ; 10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant. L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions. III. – L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. IV. – Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en vei…
- Depuis
- 28 mai 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000054141909
Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Régime juridique. › Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.
I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public. Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement. II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. Il est justifié de la transmission du dossier d'information dans le cadre du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Lorsqu'un établissement pénitentiaire, au sens de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire, se situe à proximité du lieu d'installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d'établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalit…
Signaler au législateur
Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.
Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.