Code de la sécurité sociale, art. R612-9 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La convention type de 1993 renvoie à R. 612-9 et R. 612-17 pour la mise en demeure et le recouvrement, articles qui traitent aujourd'hui d'autres sujets. Renvoi périmé dans un arrêté ; le régime légal du recouvrement s'applique.
Les conventions types annexées à l'arrêté du 22 décembre 1993 (art. 13) visent « la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 » et les procédures des articles R. 612-11 à R. 612-13 et R. 612-17 du Code de la sécurité sociale. Or, dans le Code, R. 612-9 traite désormais du médiateur régional des travailleurs indépendants et R. 612-17 de l'audit des comptes des organisations candidates : ces renvois ne désignent plus aucune mise en demeure ni procédure de recouvrement.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 26 septembre 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042363331
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre 1 : Régime social des indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité. › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants. Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si : 1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ; 2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés. L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation. Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties. III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers. Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants. IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Depuis
- 1er janvier 2006
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006789107
Annexes › Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale). › Chapitre 2 : Opérations de recouvrement des cotisations.
A défaut de règlement dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme procède obligatoirement au recouvrement des sommes dues suivant l'une des procédures prévues aux articles R. 612-11 à R.612-13 et R. 612-17 du code de la sécurité sociale lorsque la personne défaillante relève du régime à titre obligatoire. Dans le cas où il s'agit d'une personne relevant du régime à titre volontaire, l'organisme avise sans délai la caisse du défaut de paiement des cotisations. L'organisme met en oeuvre les procédures les plus efficaces et les mieux appropriées à la situation de la personne défaillante compte tenu des orientations générales définies par la caisse nationale et, le cas échéant, complétées par la caisse. Il doit notamment, dans les conditions définies par la caisse nationale, suivre très régulièrement les procédures relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. L'organisme utilise les services des huissiers dans le cadre de la convention nationale passée entre la caisse nationale et la chambre nationale des huissiers. L'organisme interroge régulièrement chaque huissier et effectue une visite au moins une fois par semestre sauf lorsque l'organisme constate, en accord avec la caisse, que le volume des actions en recouvrement ne justifie pas une telle fréquence. L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle pour chaque personne faisant l'objet d'un recouvrement contentieux dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les actes de procédures contentieuses engagées, le résultat de ces actions et les garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance. Les situations individuelles visées au cinquième alinéa sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention dans les conditions résultant d'une instruction de la caisse nationale. L'organisme adresse à la caisse, au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant chaque semestre civil, un état nominatif des débiteurs ventilé par nature de procédure engagée arrêté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. A cette fin, l'organisme transmet obligatoirement les données informatisées corresp…
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