Code de procédure pénale, art. D539 — incohérence de fond
Gravité : notable — D. 539 garde le seuil de cinq ans pour la surveillance électronique mobile du libéré conditionnel, alors que le Code pénal retient deux ans. La loi prime, mais l'interprétation stricte peut être invoquée par le condamné.
Le Code de procédure pénale (D. 539, libération conditionnelle) n'admet la surveillance électronique mobile pour violences conjugales qu'après une peine d'au moins cinq ans, alors que l'article 131-36-12-1 du Code pénal la permet dès deux ans de peine prononcée. Le décret garde l'ancien seuil (défaut distinct de celui de R. 61-33, n° 138, mais de même origine).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 9 juin 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045882725
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre V : Des procédures d'exécution › Titre III : De la libération conditionnelle › Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels › Section 2 : Des conditions particulières
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile. Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle. Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée. La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire.
- Depuis
- 25 mars 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038313453
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises : 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
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