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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. Annexe I à l'article D353-200 et l'art. Annexe I à l'article D353-32

Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe I à l'article D353-200 — incohérence de fond

incohérencemontantjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le locataire d'un logement conventionné ne sait pas si le loyer maximum de la convention est mensuel ou annuel, la phrase étant mal fusionnée. L'écart est de un à douze ; la lecture favorable au locataire (prix mensuel) doit prévaloir.

Les neuf ans (durée de la convention) et les cinq ans (durée minimale d'un prêt d'amélioration) ne mesurent pas la même chose. Mais l'article 3 de la convention D. 353-200 fusionne mal deux phrases : il fixe un « prix mensuel » du loyer maximum, puis, pour la variante 2, une phrase sans sujet ajoute que le loyer « ne doit pas excéder le loyer maximum » fixé en francs « annuels ». Le lecteur ne sait pas si le loyer maximum est mensuel ou annuel.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. Annexe I à l'article D353-200Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe I à l'article D353-200 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
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Identifiant
LEGIARTI000039048914

Annexes › Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements. › Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.

Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat, d'une part, et ... (1), dénommé ci-après le bailleur, sont convenus de ce qui suit : (1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas des articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière. Article 1er. La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17, pour le programme de ... financé au moyen de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation et décret dans le document joint à la présente convention. Article 2. La présente convention est conclue pour une durée de neuf ans. Toutefois, elle est prorogée du délai nécessaire pour atteindre le 30 juin suivant sa date d'expiration. Elle expire le 30 juin. Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : elle prend effet à compter de sa signature. Variante n° 2 (autres cas) : elle prend effet à compter de sa publication au fichier immobilier ou de son inscription au livre foncier. Article 3. Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article D. 353-208 est fixé à ... F le mètre carré : Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : de surface corrigée (2) et (3) ; Variante n° 2 (autres cas) : de surface habitable (2) et (4), ne doit pas excéder le loyer maximum qui est fixé à ... F annuels le mètre carré. Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le loyer pratiqué : Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : Peut être majoré au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Variante n° 2 (autres cas) : 1° Peut être révisé, au cours du contrat de location, chaque 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne de l'indice du coût de la construction. Cette moyenne est celle de l'indice du coût…
Article BArt. Annexe I à l'article D353-32Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article Annexe I à l'article D353-32 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2019
Versions
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Identifiant
LEGIARTI000039049268

Annexes › Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat. › Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet, D'une part, et M. ... (1), ou et la société représentée par ... (1), dénommé(e) ci-après, le bailleur, D'autre part, sont convenus de ce qui suit : 1. - Description du programme conventionné. Art. 1 - Objet de la convention. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-13 pour le programme de ... décrit plus précisément dans le document à la présente convention et faisant l'objet de travaux d'amélioration financés sans aucune aide spécifique de l'Etat, ou bénéficiant de subventions octroyées par l'agence nationale de l'habitat. Dans le cas où les travaux font l'objet d'une demande d'aide de l'agence, ils seront réalisés sous réserve de l'obtention de cette aide. La signature de la présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité. Art. 2 - Durée de la convention. Les prêts conventionnés sont des prêts amortissables en dix ans au minimum et vingt ans au maximum. Toutefois, lorsqu'ils financent des opérations d'amélioration de logements, ces durées sont de cinq ans au minimum et douze ans au maximum. Lorsqu'ils sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement choisie est précédée d'une période d'anticipation. En conséquence, la possibilité d'accorder aux bénéficiaires tout autre crédit d'anticipation des prêts conventionnés est exclue. 2. - Engagements particuliers applicables au présent programme conventionné. Art. 3 - Réservation à des familles ou à des occupants sortant d'habitat insalubre. Le bailleur, compte tenu de l'importance de la liste des prioritaires dressée par les services préfectoraux, s'engage à affecter au fur et à mesure des vacances au minimum ... p. 100 des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement. Dans l'hypothèse où ce pourcentage n'est pas nul, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants. Cette réservation porte au minimum sur un nombre entier de logements, immédiatement inférieur au chiffre résultant de ce pourcentage. Cette règle s'applique de plei…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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