Code électoral, art. R114 — incohérence de fond
Gravité : notable — Dans un contentieux électoral, quand le tribunal administratif ordonne une preuve, R114 fait courir son délai d'un mois d'un jugement sur une « question préjudicielle » qui n'existe pas dans ce cas, alors que R120 le fait courir de la décision ordonnant la preuve. Candidats et électeurs ne savent pas quand le tribunal doit statuer ; erreur de rédaction probable, que R120 permet de corriger.
Pour la même hypothèse (le tribunal administratif ordonne une preuve dans un contentieux électoral local), R120 fait courir le mois à partir de la décision ordonnant la preuve, alors que R114 le fait courir du jugement définitif sur la « question préjudicielle », reprenant mot pour mot l'alinéa suivant consacré à R. 115. Le point de départ de R114 ne correspond pas à l'hypothèse visée et ressemble à une erreur de rédaction (avec la coquille « ou » pour « où »).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 22 mars 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000028112228
Partie réglementaire › Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements › Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements › Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements › Titre III : Dispositions spéciale
En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
- Depuis
- 13 octobre 2006
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006354726
Partie réglementaire › Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements › Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements › Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements › Titre IV : Dispositions spéciale
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
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