Code du travail, art. D3171-14 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D. 3171-14 renvoie à l'ancien article 39 de la loi de 1978 pour le droit d'accès, désormais à l'article 49. Le salarié garde son droit d'accès aux documents de décompte du temps de travail.
Le Code du travail (D. 3171-14) rend applicable « le droit d'accès [...] prévu à l'article 39 » de la loi du 6 janvier 1978, alors que le Code de la sécurité sociale (R. 161-69-5) situe ce même droit d'accès à l'article 49 de la même loi. Le Code du travail renvoie à l'ancienne numérotation, d'avant la refonte de la loi : le lecteur est envoyé vers un article qui ne traite plus de ce droit.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2008
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000018533954
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos › Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail › Section 1 : Définition des horaires et affichages › Sous-section 4 : Accès aux documents et informations
Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilisant la durée de travail des salariés.
- Depuis
- 9 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043920207
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 5 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités › Section 6 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités. › Se
En application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes concernées par le traitement sont informées de sa mise en œuvre et de ses caractéristiques par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le droit d'accès prévu à l'article 49 de la même loi s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs. Les droits de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 50 et 53 de la loi précitée s'exercent auprès de l'organisme ou service contributeur concerné. Conformément au second alinéa de l'article 56 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
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