Livre des procédures fiscales, art. L251 T — incohérence de fond
Gravité : notable — Le délai de 120 jours laissé à l'administration pour notifier les règles de fonctionnement de la commission consultative n'a pas de point de départ, alors que la solution de secours joue 15 jours après la constitution de la commission. Le contribuable ne sait pas quand il peut s'en prévaloir ou saisir le juge ; l'effet est procédural.
R. 251 T-1 impose à l'administration de notifier les règles de fonctionnement « dans un délai de cent vingt jours » sans dire à partir de quand. Or L. 251 T fait jouer la solution de secours (règles communiquées par les membres indépendants) quinze jours après la constitution de la commission si l'administration n'a pas notifié. Sans point de départ, on ne sait pas si l'administration est encore dans son délai quand la solution de secours s'enclenche.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037958521
Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne › Section III : Commission consultative › III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret. Si l'administration fiscale française n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne. Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l'article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l'article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
- Depuis
- 1er juillet 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038672415
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union Européenne › Section III : La commission consultative › III : Règles de fonctionnement de la commission consultative
Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants : 1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ; 2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ; 3° La description et les caractéristiques du différend ; 4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ; 5° La forme de l'organe de règlement des différends ; 6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ; 7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ; 8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire. Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.
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