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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R161-33-20 et l'art. R174-2-12

Code de la sécurité sociale, art. R161-33-20 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Les deux articles excluent le même droit d'opposition (carte Vitale, traitement hospitalier) ; seul le numéro d'article de la loi de 1978 cité diverge. L'assuré n'en tire aucun droit différent.

Les deux articles excluent le droit d'opposition prévu par la loi Informatique et libertés, mais ils ne renvoient pas au même article de cette loi (article 56 pour l'un, article 38 pour l'autre). Le fond est identique ; c'est le renvoi qui diverge, ce qui peut dérouter le lecteur.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R161-33-20Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R161-33-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046841049

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique › Sous-secti

I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant. II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
Article BArt. R174-2-12Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R174-2-12 (nouvel onglet)
Depuis
4 janvier 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000030057272

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 1 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux

Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article R. 174-2-8.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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