Code de l'environnement, art. R541-148 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L'arrêté « jouets » de 2021 vise le « dernier alinéa » de R. 541-148, devenu l'avant-dernier en 2024 ; la règle du prorata entre éco-organismes reste identifiable.
L'arrêté du 27 octobre 2021 (jouets) applique « le dernier alinéa de l'article R. 541-148 » du Code de l'environnement à la répartition entre éco-organismes au prorata des quantités. Depuis le 1er juillet 2024, le dernier alinéa de cet article porte sur la plateforme unique de versement aux réparateurs ; la règle du prorata est devenue l'avant-dernier alinéa. Même renvoi décalé dans les arrêtés « bricolage et jardin » et « sport et loisirs » du même jour.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049173278
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives › Section 8 : Agrément des éco-organismes, contrôles périodiques et sanctions administratives › Section 8 : Agrément des éco-organismes, approbation des
Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé. Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation. L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente. Les éco-organismes agréés pour au moins une des catégories de produits mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 mettent en place une plateforme unique, commune à l'ensemble de ces catégories, permettant le versement de la part de financement de la réparation aux réparateurs labellisés.
- Depuis
- 1er janvier 2026
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000052506553
ANNEXES
CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets 1. Orientations générales L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus des jouets mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10. L'éco-organisme contribue également à la collecte des déchets issus des jouets dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.7 du présent cahier des charges. En outre, il soutient financièrement la réparation des jouets d'une part et le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges. L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints. Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de jouets mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie. 2. Dispositions relatives à l'écoconception des jouets 2.1. Elaboration des modulations L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur le critère de disponibilité des pièces détachées, lorsque la nature des produits le justifie. Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matière recyclées. Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3. 2.2. Etude et modulations relative à l'intégration des matières recyclées dans les jouets L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières rec…
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