Code de l'énergie, art. R134-35 — incohérence de fond
Gravité : notable — La loi (L133-7) pose que les audiences du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sans exception ; le décret permet au comité de décider le huis clos. La loi prime : une audience non publique imposée à la personne poursuivie pourrait fonder un recours contre la sanction.
La loi pose sans réserve que les audiences du comité sont publiques ; le décret ajoute deux exceptions (demande de la personne poursuivie, décision du comité) que la loi ne prévoit pas. Le décret paraît s'écarter de la règle légale, du moins à s'en tenir au texte fourni.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000031747725
Partie réglementaire › LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE › TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE › Chapitre IV : Attributions › Section 6 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de sanctions › Sous-section 2 : Séances du comité et décision
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité. Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations. Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré. Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction. La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
- Depuis
- 24 juillet 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042140034
Partie législative › LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE › TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE › Chapitre III : Fonctionnement
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix. Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l'article L. 134-25-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les audiences sont publiques. La parole est donnée en dernier à la personne mise en cause.
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