Code de procédure pénale, art. R61-33 — incohérence de fond
Gravité : notable — R. 61-33 réserve la surveillance électronique mobile aux peines d'au moins cinq ans pour violences conjugales, alors que le Code pénal l'admet dès deux ans. La loi prime, mais la personne condamnée peut se prévaloir de l'interprétation stricte ; le juge de l'application des peines doit composer avec un décret non mis à jour.
Le Code de procédure pénale (R. 61-33, 3°) réserve le placement sous surveillance électronique mobile, pour les violences conjugales visées à l'article 131-36-12-1 du Code pénal, aux peines d'au moins cinq ans, alors que cet article du Code pénal l'admet désormais dès deux ans de peine prononcée. Le décret reprend un seuil que la loi a abaissé : il ne colle plus au texte auquel il renvoie.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 31 décembre 2011
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025089998
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Des procédures d'exécution. › Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté › Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile › Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes : 1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ; 2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ; 3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal. Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable. La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6. Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13. En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.
- Depuis
- 25 mars 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000038313453
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises : 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
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