Code de la sécurité sociale, art. R122-3 — incohérence de fond
Gravité : notable — Dans les sections professionnelles des libéraux, une nomination de cadre sans accord du président, ou un passage outre au refus du comptable sans accord du conseil, pourrait être contesté si l'on applique R122-3. La règle spéciale de R641-5 permet raisonnablement de trancher.
Le premier article dit valoir pour « tous les organismes » (sauf une liste d'exceptions qui ne cite pas les sections professionnelles des professions libérales) : le directeur y décide seul du personnel et peut passer outre au refus du comptable sous sa seule responsabilité. Le second, propre à ces sections, exige l'accord du président pour nommer les cadres et l'accord préalable du conseil pour passer outre. La règle spéciale l'emporte sans doute, mais le lecteur ne trouve pas cette exception dans le premier article.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046800537
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 2 : Directeur et agent comptable. › Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier.
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline. Il soumet chaque année au conseil d'administration : 1°) les projets de budgets concernant : a. la gestion administrative ; b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ; c. le cas échéant, la prévention ; 2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme. Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme. Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'articl…
- Depuis
- 24 juillet 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000030919051
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 2 : Sections professionnelles.
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel. Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration. Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.
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