Code rural et de la pêche maritime, art. L112-3 — incohérence de fond
Gravité : notable — Pour le schéma régional des carrières, l'avis agricole est réputé favorable au bout de deux mois selon le Code de l'environnement, de trois mois selon le Code rural, qui vise expressément ce schéma. Un schéma approuvé après deux mois pourrait être contesté par la chambre d'agriculture.
Le Code de l'environnement (L. 515-3) soumet le schéma régional des carrières, « conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime », à l'avis de la chambre régionale d'agriculture, de l'INAO et du CNPF, puis fixe « un délai de deux mois » pour les avis. Or le Code rural et de la pêche maritime (L. 112-3), auquel il renvoie, vise expressément le schéma régional des carrières et donne trois mois pour ces mêmes avis (en parlant de la « chambre d'agriculture »). Le lecteur ne sait pas si l'avis agricole sur le schéma est réputé favorable après deux ou après trois mois.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 15 octobre 2014
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000029593934
Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural › Chapitre II : Aménagement rural › Section 1 : L'affectation de l'espace agricole et forestier
Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières ou au schéma régional des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite à la date de publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
- Depuis
- 1er avril 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042017229
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières
I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation : 1° Du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou, pour l'Ile-de-France, du schéma régional de ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code. Il est soumis à l'avis : a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ; b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ; c) De l'établissement public d'un parc national en tant qu'il s'applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l'article L. 331-3. Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis : -de la chambre régionale d'agriculture ; -de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ; -le cas échéant, du Centre national de la pr…
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